La signature électronique est-elle légale au Canada?
La réponse courte
Oui, dans la plupart des cas. Chaque province et chaque territoire a une loi sur les documents électroniques, et la plupart de ces lois prévoient qu’une signature électronique satisfait à l’exigence légale d’une signature; la loi fédérale sur les documents électroniques (LPRPDE) fait de même pour les lois fédérales qu’elle énumère. Certains documents sont exclus, comme les testaments et les procurations visant les finances ou les soins d’une personne, et la liste varie d’une province à l’autre.
La règle de base
Le Canada n’a pas de loi unique sur la signature électronique. Chaque province et chaque territoire a sa propre loi, la loi fédérale vise les exigences des lois fédérales, et le Québec a son propre cadre. La plupart des lois provinciales emploient des termes très semblables. La loi ontarienne en donne un bon exemple :
- Un document n’est pas invalide ou inexécutoire du seul fait qu’il est sous forme électronique (art. 4).
- Une signature électronique respecte l’exigence légale portant qu’un document doit être signé (art. 11).
- L’exigence d’un écrit est remplie par un document électronique accessible pour consultation ultérieure (art. 5).
- La signature électronique est une information électronique qu’une personne crée ou adopte pour signer un document et qui est intégrée, jointe ou associée à ce document (art. 1).
- Une offre ou une acceptation peut être exprimée par voie électronique, notamment en cliquant sur une icône, sauf entente contraire des parties (art. 19).
La loi de chaque province et territoire
Les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires du Nord-Ouest prévoient chacune qu’une signature électronique satisfait à l’exigence d’une signature.
| Province ou territoire | Loi |
|---|---|
| Alberta | Electronic Transactions Act |
| Colombie-Britannique | Electronic Transactions Act |
| Île-du-Prince-Édouard | Electronic Commerce Act |
| Manitoba | Loi sur le commerce et l’information électroniques |
| Nouveau-Brunswick | Loi sur les opérations électroniques |
| Nouvelle-Écosse | Electronic Commerce Act |
| Nunavut | Loi sur le commerce électronique |
| Ontario | Loi de 2000 sur le commerce électronique |
| Québec | Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information |
| Saskatchewan | The Electronic Information and Documents Act, 2000 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Electronic Commerce Act |
| Territoires du Nord-Ouest | Loi sur les opérations électroniques |
| Yukon | Electronic Commerce Act |
Le Manitoba procède autrement. Sa règle voulant qu’une signature électronique satisfasse à l’exigence d’une signature s’applique aux lois désignées en vertu de sa loi (art. 13), et la loi prévoit aussi qu’un contrat n’est pas nul du simple fait qu’il a été conclu à l’aide d’un document électronique (art. 19).
La loi fédérale
La partie 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) porte sur les documents électroniques en droit fédéral. Elle vise à permettre des solutions électroniques lorsque les lois fédérales envisagent l’usage du papier (art. 32).
Une signature exigée par une loi fédérale peut être électronique si cette loi, ou la disposition, figure à l’annexe 2 ou 3 de la LPRPDE et que les règlements sont respectés (art. 43). Certaines exigences, comme celle d’un original, demandent une « signature électronique sécurisée », faite au moyen d’une technologie ou d’un procédé prévu par règlement (art. 31 et 42).
La LPRPDE définit la signature électronique comme une signature constituée de lettres, de caractères, de nombres ou d’autres symboles sous forme numérique, incorporée, jointe ou associée à un document électronique (art. 31).
Dans les affaires de compétence fédérale, y compris les affaires criminelles, la Loi sur la preuve au Canada impose à la personne qui invoque un document électronique d’en établir l’authenticité, et la règle de la meilleure preuve est respectée si l’on démontre la fiabilité du système qui l’a enregistré ou conservé (art. 2, 31.1 et 31.2).
Les conditions habituelles
Les lois provinciales assortissent la signature électronique de quelques conditions, et les règles de preuve en ajoutent une : pouvoir démontrer ce qui s’est passé.
- Le consentement au mode électronique. Nul ne peut être obligé d’utiliser ou d’accepter des documents électroniques, mais le consentement peut se déduire du comportement de la personne (Ontario, art. 3; Colombie-Britannique, art. 4; Alberta, art. 8). Le consentement d’un organisme public doit être exprès (Ontario, art. 14).
- L’identification du signataire. Pour les documents désignés par règlement, la signature doit permettre d’identifier la personne de façon fiable (Ontario, par. 11(3); Alberta, par. 16(2)).
- Le lien avec le document. Pour ces mêmes documents, l’association entre la signature et le document doit aussi être fiable (Ontario, par. 11(3); Alberta, par. 16(2)).
- L’intégrité. Lorsqu’un original est exigé, il faut une assurance fiable que le document est resté complet et inchangé depuis sa création sous sa forme définitive (Ontario, art. 8; Colombie-Britannique, art. 8).
- La preuve. Si une signature est contestée, la partie qui invoque le document doit établir qu’il est bien ce qu’il paraît être, et son intégrité peut se démontrer par celle du système qui l’a conservé (Loi sur la preuve de l’Ontario, art. 34.1; Loi sur la preuve au Canada, art. 31.1 et 31.2).
Une signature remise à un organisme public peut aussi devoir respecter les normes techniques de cet organisme (Ontario, art. 17).
Les documents exclus
Chaque loi énumère des documents qu’elle ne vise pas, et les listes diffèrent. Lorsqu’une loi ne s’applique pas, vérifiez les règles propres à ce type de document. Quelques exemples, tirés des lois elles-mêmes :
- Ontario : testaments et codicilles, fiducies qu’ils créent, procurations relatives aux affaires financières ou au soin de la personne, effets négociables, titres (sauf pour le transport de marchandises) et documents désignés par règlement (art. 31).
- Colombie-Britannique : testaments, fiducies créées par testament, procurations relatives aux affaires financières ou aux soins d’une personne, documents qui créent ou transfèrent un droit foncier et qui doivent être enregistrés pour être opposables aux tiers, et documents désignés par règlement (par. 2(4)). Certaines parties de la loi ne s’appliquent pas non plus aux effets négociables ni aux titres (par. 2(5)).
- Alberta : testaments et codicilles, fiducies qu’ils créent, procurations permanentes, directives personnelles, documents qui créent ou transfèrent un droit foncier, cautionnements visés par la Guarantees Acknowledgment Act et effets négociables (art. 7).
- Saskatchewan : testaments, directives en matière de soins de santé, fiducies créées par testament et procurations relatives aux affaires financières ou aux soins d’une personne (art. 4).
- Nouvelle-Écosse : testaments et codicilles, fiducies créées par testament, procurations relatives aux affaires financières ou aux soins d’une personne, et documents qui créent ou transfèrent un droit foncier devant être enregistré (par. 3(3)). Les effets négociables sont exclus de la majeure partie de la loi (par. 3(4)).
Les documents fonciers montrent bien ces écarts : les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse et des Territoires du Nord-Ouest excluent toutes les documents qui créent ou transfèrent un droit foncier. Vérifiez la liste de votre province, et ses règlements, avant de passer un document à la signature électronique. Pour l’immobilier, consultez notre guide sur la signature électronique dans les transactions immobilières.
Le Québec
Le Québec a son propre régime. Sa Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit que la valeur juridique d’un document n’est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu’un support a été choisi, et qu’un document dont l’intégrité est assurée a la même valeur juridique, sur papier ou sur un autre support (art. 5). La signature peut être apposée au moyen de tout procédé qui satisfait aux exigences de l’article 2827 du Code civil (art. 39). Notre guide sur la signature électronique au Québec traite du reste.
La place de Maple eSign
Maple eSign est un service de signature électronique de propriété canadienne, exploité par Scrawlr Development Inc. à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il consigne ce qui se passe quand un document est signé; il ne décide pas si un document peut être signé électroniquement. Cela dépend de la loi qui régit le document.
- Les signataires lisent et signent dans le navigateur, en français ou en anglais (Canada), avec le texte de consentement dans leur langue.
- L’expéditeur peut fixer un code d’accès que le signataire saisit avant l’ouverture du document.
- Les événements du document sont consignés dans une piste d’audit en ajout seulement, chaînée par hachage.
- Une fois toutes les signatures recueillies, le document est scellé dans un PDF avec un certificat d’achèvement et une empreinte SHA-256 enregistrée.
- Maple eSign est gratuit. Les comptes sont configurés sur demande pour l’instant.
Sources
Textes officiels seulement. Chaque lien ouvre la loi elle-même ou la page de l’organisme public.
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, partie 2Les règles fédérales sur les documents et la signature électroniques, et les définitions (art. 31, 32, 42, 43 et 48).
- Loi sur la preuve au CanadaLa preuve d’un document électronique dans les affaires fédérales (art. 2, 31.1 et 31.2).
- Loi de 2000 sur le commerce électronique (Ontario)Reconnaissance juridique, signature, écrit, consentement, originaux, organismes publics, contrats et documents exclus (art. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 19 et 31).
- Loi sur la preuve (Ontario)L’authenticité et l’intégrité des documents électroniques (art. 34.1).
- Electronic Transactions Act (Colombie-Britannique) (en anglais)Documents exclus, consentement, originaux et signature (art. 2, 4, 8 et 11).
- Electronic Transactions Act (Alberta) (en anglais)Documents exclus, consentement et signature (art. 7, 8 et 16).
- The Electronic Information and Documents Act, 2000 (Saskatchewan) (en anglais)Documents exclus et signature (art. 4 et 14).
- Loi sur le commerce et l’information électroniques (Manitoba)La signature sous le régime des lois désignées et les contrats électroniques (art. 13 et 19).
- Loi sur les opérations électroniques (Nouveau-Brunswick)La signature (art. 11).
- Electronic Commerce Act (Nouvelle-Écosse) (en anglais)Documents exclus et signature (art. 3 et 11).
- Electronic Commerce Act (Île-du-Prince-Édouard) (en anglais)La signature (art. 9).
- Electronic Commerce Act (Terre-Neuve-et-Labrador) (en anglais)La signature (art. 11).
- Loi sur les opérations électroniques (Territoires du Nord-Ouest)Documents exclus et signature (art. 3 et 13).
- Table of Public Statutes, E (Yukon) (en anglais)Le titre et la référence de l’Electronic Commerce Act du Yukon (RSY 2002, c. 66).
- Loi sur le commerce électronique, codification administrative (Nunavut)Le titre de la loi du Nunavut.
- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (Québec)La valeur juridique des documents technologiques et la signature (art. 5 et 39).
- Code civil du QuébecLa définition de la signature (art. 2827).